Verva volant, scripta manent

Les paroles s'envolent, les écrits restent.

 

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avec Les Écrits

 

3e partie. Évolution sémantique des “écrits” du Moyen Âge à aujourd'hui

 

Période médiévale (XIe-XVe siècles)

Au Moyen Âge, le terme escrit désignait d'abord tout document tracé à la main, héritant directement du sens latin de scriptum. Durant le haut Moyen Âge, l'écrit conservait principalement une fonction d'aide-mémoire des transactions orales, sans valeur probatoire autonome. La culture juridique privilégie alors le témoignage oral et la parole solennelle.​

À partir du XIIe siècle, une mutation fondamentale s'opère avec la redécouverte du droit romain et le développement du droit canonique. L'écrit acquiert progressivement une autorité per se, devenant un instrument d'attestation juridique autonome, garantissant l'autorité des actes juridiques indépendamment du témoignage oral. Cette évolution traduit un basculement civilisationnel vers une société de l'écrit.​

Renaissance et codification moderne des écrits (XVIe-XVIIIe siècles) 

L'ordonnance de Villers-Cotterêts (août 1539) marque un tournant décisif: l'écrit commence à supplanter les autres modes de preuve pour les actes juridiques. Cette primauté se confirme avec l'ordonnance de Moulins (février 1566), dont l'article 54 prescrit l'obligation d'établir un écrit pour toutes les opérations excédant 150 livres.​

Le jurisconsulte Domat justifie cette primauté de la preuve littérale en affirmant qu'« on écrit les conventions pour conserver la mémoire de ce qu'on s'est prescrit en contractant et pour se faire une loi fixe et immuable de ce qui a été convenu ». L'écrit acquiert ainsi une triple valeur: mémorielle, probatoire et normative.​

Période moderne (XIXe-XXe siècles)

Les rédacteurs du Code civil (1804) consacrent définitivement cette évolution en reprenant les termes de l'ordonnance de Moulins dans l'ancien article 1341. L'écrit devient le mode de preuve privilégié des actes juridiques, s'opposant désormais structurellement à la preuve testimoniale, reléguée au rang de mode subsidiaire.​

Le champ sémantique s'élargit alors aux productions intellectuelles et littéraires: les "écrits d'un auteur" désignent son œuvre complète, transcendant la simple matérialité du document pour englober la création artistique et scientifique.

Époque contemporaine (XXIe siècle)

Le terme connaît une double extension sémantique, conservée dans le Code civil actuel (article 1359):​

Dimension matérielle: L'écrit englobe désormais les supports numériques et dématérialisés, tout en maintenant sa fonction probatoire essentielle

Dimension pédagogique: Opposition entre "l'écrit" et "l'oral" comme compétences distinctes dans les contextes éducatifs et académiques, indiquant la maîtrise de l'expression écrite comme discipline autonome

Cette évolution millénaire illustre le passage d'un simple support mnémotechnique à un instrument juridique contraignant, puis à une catégorie cognitive et culturelle structurant notre rapport au savoir et à la communication.​

 

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